- Tout litige portant sur l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public relève du JA. Sauf hypothèse d'un litige SPIC vs usagers.
- Lorsque la voie de fait résulte d'un acte admin, le JJ peut statuer sur la légalité de l'acte et le déclarer illégal.
- Ouverture à l'ensemble des tiers le recours en contestation de la validité du contrat, au lieu du simple REP contre les seuls actes détachables du contrat sans effet direct sur ce dernier.
- Le JJ peut désormais apprécier la conventionalité d'un acte admin. Le JJ, contrairement à la jurisprudence septfonds, peut désormais déclarer légal un acte admin s'il existe une jurisprudence récente du JA qui lui permet d'établir la décision.
- Des personnes privées peuvent prendre, dans le cadre de leurs missions de SP qui leur ont été confiées, des AAU.
- La protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions du JJ. Il y a donc compétence du JJ en cas d'atteinte par une AA à la propriété privée immobilière.
- Désormais il n'y a emprise irrégulière que si la prise de possession du bien entraine une privation définitive de ce bien. Si la dépossession est momentanée : le JA reste compétent.
- Réduit le champ de la voie de fait. Désormais, voie de fait = atteinte grave à une liberté individuelle ou extinction du droit de propriété (avant : atteinte grave aux libertés fondamentales et au droit de propriété (Boussadar 20002)).
- Le juge, lorsqu'il est saisi d'un recours en contestation de la validité de la décision de résiliation du contrat, peut ordonner la reprise des relations contractuelles
- Le législateur est seul compétent pour fixer les limites de compétence du JA et du JJ. (article 34). Mais dérogation à ce principe (CC, conseil de la concurrence, 1987).
- Si l'interprétation porte sur un acte règlementaire, le juge civil st compétent pour interpréter cet acte. Si acte admin individuel, le juge civil doit surseoir à statuer et saisir le JA. Pour ce qui est de l'appréciation de la légalité de l'acte admin, le JJ doit transférer la question au JA.
- Le JA est compétent si le litige porte sur la régularité d'un acte admin ou d'un contrat admin à l'origine de la dépossession d'une propriété privée. (JA compétent pour statuer sur la régularité de l'emprise, seul le contentieux de la réparation relève du JJ)
- Le CC a précisé la portée de l'article 66 (JJ = gardien de la liberté individuelle) : dit que ces dispositions ne concernent que les mesures privatives de liberté (incarcération...). La compétence du JJ en cas d'atteinte par une AA à la liberté individuelle ne s'applique que si la loi le prévoit, ou en cas de voie de fait.
- Le REP est ouvert (même sans texte) contre tout acte admin : ce recours a pour objet d'assurer le principe de légalité.
- Théorie du SPIC : activité marchande exercée par une personne publique reconnue comme une activité de SP.
- Le TC interprète le principe de séparation des autorités admin et judiciaires comme donnant au JA la compétence des litiges relatifs aux AAU.
- Lorsque le respect des engagements internationaux y fait obstacle, le pouvoir règlementaire doit s'abstenir de prendre tout règlement. Il doit laisser inappliquée une loi lorsqu'elle est contraire au droit de l'UE.
- Sous peine d'illégalité, toute sanction admin ne peut intervenir sans que son destinataire n'ait été mis à même de discuter les griefs qui lui sont reprochés.
- Une personne ayant commis une erreur ne peut pas faire l'objet d'une sanction si elle a régularisé sa situation spontanément ou à l'invitation de l'administration, sauf mauvaise foi ou manœuvres frauduleuses.
- Règlement obligatoire lorsque nécessaire à la transposition du droit de l'UE dans le droit interne.