- Interdit au gouvernement de prendre les mesures règlementaires d'exécution d'une loi incompatible avec une norme internationale
- Empêche la disparition des effets passés de l'acte au fur et à mesure de l'écoulement du temps
- Il y a une autorité administrative qui dispose, en vertu de la loi, d'attaquer les actes préparatoires de certaines personnes publiques → Le préfet : contre les actes des collectivités territoriales, déféré préfectoral mais limite → ne peut contester que les vices propres "légalité externe"
- Décisions sur usagers, tiers et agents sont des actes réglementaires mais soumis au droit privé
- Maintient Duvignères + parties non impératives peuvent être susceptibles de recours quand sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits/situations d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre → JP prolonge deux arrêts : Fairvesta et Numéricâble de 2016 qui ont ouvert les recours contre les actes de droit souple
- CE a dit qu'une mesure était une MOI mais, il a admit le recours contre cette mesure car a été inspirée par un motif discriminatoire
- CE admet la recevabilité du REP contre les dispositions générales impératives des circulaires → fait grief
- CE a refusé de reconnaître aux ministres un pouvoir réglementaire général
- Un acte créateur de droit peut être retirer par l'administration à deux conditions : si illégal et si pas définitif
- Si plus personne, on peut remplir soit même l'Etat civil
- PA agit en amont, troubles à l'ordre publicPJ complète cette prévention par la répression
- PGD de la publicité, formulé à propos des actes réglementaires, publication dans un délai raisonnable
- Avis conforme : doit être sollicité et autorité y est tenu si avis est positif, si négatif, ne peut que renoncer à décider ← peut former un recours contre cet avis
- Maire se voit reproché de ne pas avoir agit alors qu'atteinte à une "gravité telle, qu'il ne pouvait s'abstenir"+ assouplissement
- Parfois combinaison des polices si étroites que le critère finaliste est impuissant → juge apprécie lui même pour savoir où l'opération trouve "essentiellement son origine"
- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat
- JA réticent à sanctionner des vices de procédures dans le cadre de la demande d'avis car multiples → pas de sanction si : pas de conséquences sur la décision + pas privé les destinataires d'une garantie
- Reconnaît l'existence de ces clauses réglementairesAdmet que l'on invoque la violation de ces clauses réglementaires à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir (possible que parce qu'il s'agit d'un acte réglementaire car un contrat classique ne crée pas du droit mais des droits et ne peut donc faire l'objet d'un REP), alors qu'en principe ce n'est pas possible d'invoquer des clauses contractuelles
- CE admet que l'administration soit tenue d'abroger sur demande les actes réglementaires devenus illégaux postérieurement à leur édiction en raison d'un changement de circonstances de faits ou de droit
- Acte illégal : Administration est tenus de au moins ne pas appliquer l'acte (pas forcée de l'abroger)